Explication que j'ai essayé de rendre simple : (Si je n'ai pas été assez clair dites le moi et posez des questions)
Le droit :
Les préfets et le préfet de police s'occupe notamment de l'ordre public.. Ils peuvent interdire une manifestation
Le juge des référés s'occupe des affaires devant être jugées en urgence.
Le référé devant la justice administration peut permettre d'obtenir une décision en moins de 48 heures pour préserver une liberté fondamentales à laquelle un organisme soumis à la justice administative a porté atteinte. Il peut permettre de demander l'annulation d'une décision portant atteinte à une liberté fondamentale si il y a urgence. Cette urgence et cette atteinte aux libertés fondamentales doit être motivée.
Résumé pas complet des décisions :
Dans les trois affaires, le préfet de police est vraiment de mauvaise foi quand il prétend qu'il n'y a pas d'urgence alors que les décisions ont été prises juste avant la date et portent atteinte à la liberté de manifester même si dans un des cas c'est de manière proportionnée, nécessaire et adaptée.
Manifestation du "comité du 9 mai" (N°2512431)
Ce qui est utilisé comme argument par le préfet de police (paragraphe 5):
- dissimulation du visage
- "usage d’engins pyrotechniques accentuant l’impact visuel de la manifestation"
- contexte politique tendu, contre manifestations qui font craindre un risque de conflits
- présence de "militants ultra nationalistes parmi les plus radicaux en provenance de plusieurs pays d’Europe"
Ce qui est dit par le juge des référés :
- Il n'y a pas de poursuite pour dissimulation de visage (pragraphe 6)
- Pas de justification de la menace des engins pyrotechniques pour l'ordre public (pragraphe 6)
- L'une des contre manifestations se déroule très loin et l'autre a été interdite et la demande d'annulation de l'interdiction a été rejetée (paragraphe 7)
- Le risque causé de la présence des militants ultra nationalistes n'est que faiblement étayés (paragraphe 8)
- Les seuls slogans autorisés sont au nombre de deux et ne relève pas de l'incitation à la haine et à la discrimination (paragraphe 9)
- Aucune preuve n'indique que l'organisation est contrôlée par le groupe UnionDéfense (GUD) dissous en 2024. (paragraphe 10)
- les caractéristiques de la manifestations n'empêche pas le préfet de police d'assurer le maintien de l'ordre (paragraphe 11)
L'interdiction de la manifestation n'étant motivée qu'avec peu de preuves et en l'absence de démonstration de l'impossibilité de gérer la manifestation, l'annulation de l'interdiction est normale et n'est que l'application du droit.
Contre manifestation "antifasciste et antiraciste" (N°2512433)
Service d'ordre : 40 personnes pour 3000 manifestants
Objectif de protester contre la manifestation du "comité du 9 mai" sur le même chemin, donc la manifestation vise "de manière délibérée, à mêler les participants à chacune de ces manifestations dont les antagonismes idéologiques sont forts" (paragraphe 5)
Le rejet de la demande d'annulation de l'interdiction est donc absolument prévisible et normal par rapport au droit.
Contre manifestation statique "village antifasciste" (N°2512432)
La contre manifestation se passe à au moins 1,2 km de la manifestation contestée, avec dans le passé aucun problème avec ce type de manifestation (paragraphe 8).
Malgré le fait que les forces de l'ordre sont mobilisés le 10 mai pour d'autres évènements, il n'y a pas de preuve que le préfet de police ne peut pas s'occuper d'une manifestation statique isolée (paragraphe 9).
La demande d'annulation de l'interdiction est donc acceptée ce qui est tout à fait prévisible et normal par rapport au droit puisqu'il n'y a pas de risque démontré pour l'ordre public.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0108_texte-adopte-provisoire.pdf si j'ai trouvé le bon texte
C'est suffisamment vague pour conduire à l'arbitraire surtout avec le mot "susceptibles".